Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d'État précise la répartition des compétences, en matière d'assistance éducative, entre l'administrateur ad hoc et l'avocat. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à attirer l'attention de la rapporteure sur la nécessité de préciser l'articulation des rôles entre l'avocat et l'administrateur ad hoc.
Puisque la présente proposition de loi vise à permettre à un enfant d'être représenté par un administrateur ad hoc et par un avocat, elle devra nécessairement préciser l'articulation des rôles entre ces acteurs.
De nombreuses questions se posent en effet, notamment en cas de divergence de vue entre ces acteurs. On en mentionnera deux :
Qui sera compétent pour trancher en dernier ressort, si l'avocat et l'administrateur ad hoc d'un enfant avaient un désaccord sur la situation de l'enfant, et sur la solution qui serait réellement dans son intérêt ? Qui sera compétent pour décider d'interjeter appel ou non ?
Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2191P0D1N000005.xml
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Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance
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Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1831)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 11 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) des Nations Unies, ratifiée par la France en 1990, fait de l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, « qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs » (alinéa 1er de l'article 3).
L'intérêt supérieur de l'enfant est entendu comme la prise en compte de sa personne et de son point de vue, dans l'expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux.
En matière pénale, la présence d'un avocat aux côtés d'un enfant en conflit avec la loi est obligatoire au titre de l'article L. 12‑4 du code de la justice pénale des mineurs. Mais en matière de protection de l'enfance, la présence de l'avocat auprès de l'enfant discernant n'ayant pas fait le choix d'un avocat, souvent par méconnaissance de ses droits, reste laissée à la discrétion du Juge des enfants. Pour ceux non capables de discernement, le juge peut désigner un administrateur ad hoc.
Rappelons que l'accès à un avocat en assistance éducative reste différencié entre les enfants de moins de 13 ans, qui n'ont que la possibilité de solliciter des personnalités ad hoc et de plus de 13 ans à qui leur est accordé le droit de recourir à un avocat.
Or, la solution la plus protectrice des droits est la présence de l'avocat pour tous les enfants, quel que soit leur âge, leur degré de discernement, dès lors qu'il y a risque de danger ou danger immédiat.
La présence d'un avocat permet :
‑ de garantir l'exercice effectif de droits procéduraux ;
‑ de favoriser un traitement égal de chaque enfant devant la justice ou l'autorité administrative ;
‑ d'assurer l'assistance, la représentation de l'enfant et le respect de sa parole ;
‑ de consolider un accompagnement pérenne de l'enfant par son avocat, en limitant les effets de rupture : en restituant ce qu'il lui est dit, l'avocat permet à l'enfant de comprendre le traitement de sa parole par les différentes instances de l'aide sociale à l'enfance et par la justice. Il devient une « mémoire » ;
‑ de veiller à ce que les décisions prises par le juge des enfants, en matière d'assistance éducative, soient bien exécutées.
Si le juge des enfants doit rester le garant de l'intérêt de l'enfant, le juge décide de manière impartiale, en fonction de la loi tandis que l'avocat défend les intérêts de l'enfant pour s'assurer que ses droits soient protégés et sa personne respectée dans les décisions rendues.
Depuis 2021, la profession d'avocat s'est dotée d'un certificat de spécialisation, mention « droit des enfants », délivré par le Conseil national des barreaux qui permet à l'avocat d'enfant d'être particulièrement compétent et pertinent dans sa relation avec les magistrats et les cadres médicaux‑sociaux spécialisés.
Dans le cadre des États généraux de la justice, initiés par le Président de la République et dont le rapport a été publié en 2022, l'annexe 14 du rapport du groupe de travail « Sur la justice de protection », rassemblant représentants de l'État, magistrats, avocats, médecins, protection judiciaire de la jeunesse et l'Association des départements de France, recommande, parmi les mesures visant à améliorer la protection de l'enfance, la présence systématique d'un avocat pour tous les enfants, quel que soit leur âge.
L'heure n'est plus à l'expérimentation : toutes les initiatives en ce sens ont déjà été menées avec succès, notamment par le barreau des Hauts‑de‑Seine en collaboration avec plusieurs juges des enfants.
Il a été démontré que les enfants placés sous une mesure d'assistance éducative ont pu nouer un lien de confiance avec un avocat spécialement formé pour recueillir leur parole, garantir l'effectivité de leurs droits et assurer un suivi tout au long des procédures les concernant.
Toutes les conditions sont donc réunies pour instaurer la présence systématique d'un avocat en assistance éducative à chaque étape du processus judiciaire.
Il est temps que les enfants en danger accompagnés dans le cadre des mesures d'assistance éducative et de protection de l'enfance deviennent pleinement des sujets de droit et que leurs intérêts soient défendus de manière indépendante et complète, garantissant ainsi de manière plus effective et pérenne leur protection et leur intégrité.