Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Le juge des enfants s'assure à l'audience que le mineur a pu échanger avec son conseil. Si le mineur n'est pas en âge de discernement, il s'assure que l'administrateur ad hoc a pu échanger avec le conseil. »
Exposé sommaire :
La simple information verbale du mineur, "en début d'audience" puis "dans les décisions prises", sur son droit à l'assistance d'un avocat, prive ce droit de toute effectivité.
Cette seule information donnée par le Juge des enfants ne garantit pas que l'enfant, tardivement informé, ait pu échanger en amont avec son Conseil, au soutien de la défense autonome de ses intérêts.
Or, l'efficacité de la défense suppose un échange préalable permettant au mineur d'exposer personnellement et dans le secret du Cabinet de son Conseil sa situation.
Lorsque le mineur n'est pas en âge de discernement, l'échange préalable à l'audience entre l'administrateur ad hoc et l'avocat, est seul de nature à garantir l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat.
Sort : Tombé | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000027.xml
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Groupe: RN
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864 B
Article 1er
L'article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d'en désigner un commis d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
« Le juge des enfants s'assure à l'audience que le mineur a pu échanger avec son conseil. Si le mineur n'est pas en âge de discernement, il s'assure que l'administrateur ad hoc a pu échanger avec le conseil.
« L'assistance d'un avocat dans le cadre des mesures d'assistance éducative relevant de l'aide sociale à l'enfance est intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »