Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« faisant l'objet d'une mesure prévue aux 3° à 5° de l'article 375‑3 et à l'article 375‑5 du code civil ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rend cohérente la rédaction du code civil avec celle prévue au code de procédure civile, en réservant l'avocat obligatoire aux seules mesures impliquant une rupture ou un risque grave pour l'enfant.
Sort : Tombé | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000019.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
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# Article 2
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L'article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Pour chaque mineur faisant l'objet d'une mesure prévue aux 3° à 5° de l'article 375‑3 et à l'article 375‑5 du code civil, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat et d'un administrateur ad hoc. »
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« L'assistance d'un avocat dans le cadre des mesures d'assistance éducative relevant de l'aide sociale à l'enfance est intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »
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