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Député PA794466 c748c1cb99 Amendement CL34 — art. 2
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « « Un avocat ne peut être désigné dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative que s'il justifie d'une formation en matière de protection de l'enfance. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à ne permettre qu'aux avocats ayant suivi une formation en matière de protection de l'enfance de pouvoir être désignés par le bâtonnier dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative.
    La seule présence d'un avocat ne saurait en effet suffire pour garantir la bonne représentation de l'enfant : il faut qu'il ait été formé au préalable aux enjeux spécifiques de la protection de l'enfance.

Sort : Retiré | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000034.xml

Co-authored-by: Député PA642868 <PA642868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-11-29 12:00:00 +02:00

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836 B
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# Article 2
L'article 3751 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque mineur, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat et d'un administrateur ad hoc. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'assistance d'un avocat dans le cadre des mesures d'assistance éducative relevant de l'aide sociale à l'enfance est intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « « Un avocat ne peut être désigné dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative que s'il justifie d'une formation en matière de protection de l'enfance. » »