Amendement AS69 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 7.

Exposé sommaire :

    Conditionner l'installation d'un médecin sur un territoire à la cessation d'activité d'un de ses confrères revient à considérer que certaines zones sont trop dotées en praticiens.
    Or, la pénurie de médecins touche déjà la grande majorité du territoire, tant dans les villes qu'en ruralité. C'est 87 % du territoire qui est en situation de pénurie.
    Alors, s'il existe effectivement des zones mieux dotées, elles ne sont pas suffisamment dotées pour espérer combler le déficit qui existe dans d'autres territoires. Cette logique un sortant - un entrant ne serait donc pas efficace pour assurer une couverture satisfaisante de l'ensemble du territoire.
    Cet amendement vise donc à supprimer le conditionnement de l'installation d'un médecin sur un territoire considéré comme suffisamment doté à la cessation d'activité d'un autre praticien installé sur cette même zone.

Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000069.xml

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## Procédure
- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -12,8 +12,6 @@ I. Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé
« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344, l'autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.