contre-les-deserts-medicaux.../articles/article-01.md
Jean-François Rousset 1973e0aa80 Amendement AS69 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 7.

Exposé sommaire :

    Conditionner l'installation d'un médecin sur un territoire à la cessation d'activité d'un de ses confrères revient à considérer que certaines zones sont trop dotées en praticiens.
    Or, la pénurie de médecins touche déjà la grande majorité du territoire, tant dans les villes qu'en ruralité. C'est 87 % du territoire qui est en situation de pénurie.
    Alors, s'il existe effectivement des zones mieux dotées, elles ne sont pas suffisamment dotées pour espérer combler le déficit qui existe dans d'autres territoires. Cette logique un sortant - un entrant ne serait donc pas efficace pour assurer une couverture satisfaisante de l'ensemble du territoire.
    Cet amendement vise donc à supprimer le conditionnement de l'installation d'un médecin sur un territoire considéré comme suffisamment doté à la cessation d'activité d'un autre praticien installé sur cette même zone.

Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000069.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-03-22 12:00:00 +02:00

1.3 KiB
Raw Blame History

Article 1er

I. Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 41111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 411113. » ;

2° Après l'article L. 411112, il est inséré un article L. 411113 ainsi rédigé :

« Art. L. 411113. L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.

« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344, l'autorisation est délivrée de droit.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »

II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.