Amendement AS60 — art. premier

Dispositif :

    Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
    « Les agences régionales de santé s'assurent que l'autorisation d'installation ne fasse l'objet d'aucune cession directe ou indirecte d'un praticien à un autre. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à empêcher toute forme de commercialisation des autorisations d'installation.
    En effet, dans certains secteurs d'activité relatifs à la santé, la régulation de l'installation des praticiens a pu révéler une tendance à une commercialisation officieuse des autorisations d'installation.
    A titre d'exemple, depuis 2017 les kinésithérapeutes sont concernés par des règles de zonage. Dans les zones dites « surdotées » (ou non prioritaires), il est apparu qu'une pratique informelle de commercialisation s'est développée via la désignation d'un praticien par un autre.
    Ce système, qui était censé garantir une égale répartition des soignants dans le territoire, a pu avoir pour contre-effet la création d'un « marché secondaire » via la cession onéreuse d'un numéro de conventionnement (ex. ADELI).

Sort : Retiré après publication | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000060.xml

Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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## Procédure
- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -14,6 +14,8 @@ I. Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé
« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les agences régionales de santé s'assurent que l'autorisation d'installation ne fasse l'objet d'aucune cession directe ou indirecte d'un praticien à un autre.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.