Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Les agences régionales de santé s'assurent que l'autorisation d'installation ne fasse l'objet d'aucune cession directe ou indirecte d'un praticien à un autre. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à empêcher toute forme de commercialisation des autorisations d'installation.
En effet, dans certains secteurs d'activité relatifs à la santé, la régulation de l'installation des praticiens a pu révéler une tendance à une commercialisation officieuse des autorisations d'installation.
A titre d'exemple, depuis 2017 les kinésithérapeutes sont concernés par des règles de zonage. Dans les zones dites « surdotées » (ou non prioritaires), il est apparu qu'une pratique informelle de commercialisation s'est développée via la désignation d'un praticien par un autre.
Ce système, qui était censé garantir une égale répartition des soignants dans le territoire, a pu avoir pour contre-effet la création d'un « marché secondaire » via la cession onéreuse d'un numéro de conventionnement (ex. ADELI).
Sort : Retiré après publication | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000060.xml
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
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Article 1er
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ;
2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les agences régionales de santé s'assurent que l'autorisation d'installation ne fasse l'objet d'aucune cession directe ou indirecte d'un praticien à un autre.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.