Adopté : amendement AS84 de Guillaume Garot (SOC)
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## Procédure
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -4,11 +4,11 @@ I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé
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1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ;
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« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. »;
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2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4111‑1‑3. – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
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« Art. L. 4111‑1‑3. – L'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
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« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit.
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