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Guillaume Garot 8f494b639d Amendement AS84 — art. premier
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 3, supprimer les mots :
    « en ville ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « en ville »
    les mots :
    « exerçant à titre libéral ou salarié ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à étendre la régulation de l'installation dans les zones sur-denses à l'ensemble des médecins, et pas seulement aux médecins exerçant à titre libéral. Ainsi, les médecins salariés des centres de santé sont soumis aux mêmes règles de régulation.

Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000084.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-03-22 12:00:00 +02:00

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Article 1er

I. Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 41111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 411113. »;

2° Après l'article L. 411112, il est inséré un article L. 411113 ainsi rédigé :

« Art. L. 411113. L'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.

« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344, l'autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »

II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.