Amendement AS67 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les collectivités territoriales régies par les article 73 et 74 de la Constitution, l'installation des médecins n'est soumise à aucune autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée de droit après notification au directeur général de l'agence régionale de santé compétente. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à l'installation des médecins dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en supprimant toute procédure d'autorisation préalable.
Dans les Pays des océans dits d'Outre-mer, les habitants sont confrontés à une pénurie aiguë de professionnels de santé et à une difficulté d'accès aux soins. Les caractéristiques de ces territoires ne permettent pas d'utiliser les critères hexagonaux pour réguler la présence de médecins sur le territoire. En effet, l'isolement géographie lié à l'insularité oblige la lever des freins administratifs susceptibles de dissuader l'installation des médecins. En prévoyant une autorisation de droit, délivrée après simple notification au directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), cet amendement garantit une lecture spécifique de la situation de nos territoires tout en maintenant une information de l'administration sanitaire.
Il s'inscrit dans une logique de simplification administrative, mais aussi dans une facilitation du retour au « pays » des jeunes médecins, ayant été contraints à l'exil pour apprendre leur métier.
Sort : Retiré | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000067.xml
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
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@ -14,6 +14,8 @@ I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé
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« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
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« Dans les collectivités territoriales régies par les article 73 et 74 de la Constitution, l'installation des médecins n'est soumise à aucune autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée de droit après notification au directeur général de l'agence régionale de santé compétente.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
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II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
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