Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les collectivités territoriales régies par les article 73 et 74 de la Constitution, l'installation des médecins n'est soumise à aucune autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée de droit après notification au directeur général de l'agence régionale de santé compétente. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à l'installation des médecins dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en supprimant toute procédure d'autorisation préalable.
Dans les Pays des océans dits d'Outre-mer, les habitants sont confrontés à une pénurie aiguë de professionnels de santé et à une difficulté d'accès aux soins. Les caractéristiques de ces territoires ne permettent pas d'utiliser les critères hexagonaux pour réguler la présence de médecins sur le territoire. En effet, l'isolement géographie lié à l'insularité oblige la lever des freins administratifs susceptibles de dissuader l'installation des médecins. En prévoyant une autorisation de droit, délivrée après simple notification au directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), cet amendement garantit une lecture spécifique de la situation de nos territoires tout en maintenant une information de l'administration sanitaire.
Il s'inscrit dans une logique de simplification administrative, mais aussi dans une facilitation du retour au « pays » des jeunes médecins, ayant été contraints à l'exil pour apprendre leur métier.
Sort : Retiré | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000067.xml
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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Article 1er
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ;
2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Dans les collectivités territoriales régies par les article 73 et 74 de la Constitution, l'installation des médecins n'est soumise à aucune autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée de droit après notification au directeur général de l'agence régionale de santé compétente.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.