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amendement
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| 859ff4a6de |
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
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## Procédure
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -12,7 +12,7 @@ I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé
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« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit.
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« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
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« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité ou que le médecin qui s'installe renonce au conventionnement de ses tarifs. Cette autorisation est de droit.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
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