Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 7 par les mots :
« ou que le médecin qui s'installe renonce au conventionnement de ses tarifs ».
Exposé sommaire :
Si la régulation territoriale de l'installation des médecins vise à freiner la désertification médicale, elle peut aussi revenir à interdire l'installation dans des territoires non considérés comme sous-dotés et produire donc un effet inverse.
Cet effort de diversification territoriale peut donc utilement s'accompagner d'une diversité de la pratique sous l'angle du conventionnement.
Cette variable permet ainsi d'encadrer sans altérer une liberté d'installation à laquelle on ne saurait renoncer sans diminuer drastiquement l'attractivité de la profession et des études médicales.
Tel est le sens du présent amendement.
Sort : Tombé | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000038.xml
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
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Article 1er
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ;
2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité ou que le médecin qui s'installe renonce au conventionnement de ses tarifs. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.