Amendement 78 — art. premier #166

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Dispositif :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ;
« 2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3 . – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente et du président de la communauté professionnelle territoriale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins et des associations représentatives des usagers. »
« II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

L'objectif du présent amendement est de conférer aux Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), en lien étroit avec les Agences Régionales de Santé (ARS), un rôle décisionnaire dans l'orientation et la validation des projets d'installation de médecins libéraux.
Les CPTS, composées de professionnels de santé ancrés dans le tissu local, disposent d'une connaissance fine des besoins sanitaires du territoire. Leur implication active dans l'élaboration du projet de santé local et dans la coordination des soins leur confère une légitimité opérationnelle à réguler, de manière concertée, l'installation de nouveaux praticiens.
L'amendement propose que toute demande d'installation en médecine libérale fasse l'objet d'un avis conforme de la CPTS concernée, émis en concertation avec l'ARS. Cette régulation vise à orienter les installations vers les zones sous-dotées ou en tension, à éviter les concentrations excessives dans certains secteurs et à garantir une meilleure couverture du territoire.
Ce dispositif s'inscrit dans une logique de responsabilisation des acteurs locaux, de décloisonnement du système de santé et d'équité territoriale. Il répond aux attentes croissantes des citoyens et des élus locaux confrontés à la désertification médicale, tout en préservant une logique de concertation et de projet territorial.

Sort : Tombé | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000078.xml

Co-authored-by: Alexandre Portier PA794994@deputes.angit.example
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ; « 2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3 . – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente et du président de la communauté professionnelle territoriale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit. « Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins et des associations représentatives des usagers. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Exposé sommaire : L'objectif du présent amendement est de conférer aux Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), en lien étroit avec les Agences Régionales de Santé (ARS), un rôle décisionnaire dans l'orientation et la validation des projets d'installation de médecins libéraux. Les CPTS, composées de professionnels de santé ancrés dans le tissu local, disposent d'une connaissance fine des besoins sanitaires du territoire. Leur implication active dans l'élaboration du projet de santé local et dans la coordination des soins leur confère une légitimité opérationnelle à réguler, de manière concertée, l'installation de nouveaux praticiens. L'amendement propose que toute demande d'installation en médecine libérale fasse l'objet d'un avis conforme de la CPTS concernée, émis en concertation avec l'ARS. Cette régulation vise à orienter les installations vers les zones sous-dotées ou en tension, à éviter les concentrations excessives dans certains secteurs et à garantir une meilleure couverture du territoire. Ce dispositif s'inscrit dans une logique de responsabilisation des acteurs locaux, de décloisonnement du système de santé et d'équité territoriale. Il répond aux attentes croissantes des citoyens et des élus locaux confrontés à la désertification médicale, tout en préservant une logique de concertation et de projet territorial. Sort : Tombé | Déposé le 28/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000078.xml Co-authored-by: Alexandre Portier <PA794994@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
    « I. – Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    « 1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ;
    « 2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 4111‑1‑3 . – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente et du président de la communauté professionnelle territoriale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
    « Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit.
    « Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
    « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins et des associations représentatives des usagers. »
    « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

    L'objectif du présent amendement est de conférer aux Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), en lien étroit avec les Agences Régionales de Santé (ARS), un rôle décisionnaire dans l'orientation et la validation des projets d'installation de médecins libéraux.
    Les CPTS, composées de professionnels de santé ancrés dans le tissu local, disposent d'une connaissance fine des besoins sanitaires du territoire. Leur implication active dans l'élaboration du projet de santé local et dans la coordination des soins leur confère une légitimité opérationnelle à réguler, de manière concertée, l'installation de nouveaux praticiens.
    L'amendement propose que toute demande d'installation en médecine libérale fasse l'objet d'un avis conforme de la CPTS concernée, émis en concertation avec l'ARS. Cette régulation vise à orienter les installations vers les zones sous-dotées ou en tension, à éviter les concentrations excessives dans certains secteurs et à garantir une meilleure couverture du territoire.
    Ce dispositif s'inscrit dans une logique de responsabilisation des acteurs locaux, de décloisonnement du système de santé et d'équité territoriale. Il répond aux attentes croissantes des citoyens et des élus locaux confrontés à la désertification médicale, tout en préservant une logique de concertation et de projet territorial.

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