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Thibault Bazin 0a3ec0d96d Amendement AS6 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° »
    les mots :
    « n'est pas situé dans une zone caractérisée par un niveau d'offre de soins particulièrement élevé au sens du 2° ».

Exposé sommaire :

    Amendement de repli.
    Cet amendement vise à renverser le principe régissant la délivrance d'une autorisation d'installation de médecin par l'ARS. Il ne s'agit plus de démontrer que la zone est bien sous-dotée mais de prouver qu'elle dispose déjà d'un trop grand nombre de médecins pour nécessiter l'installation d'un nouveau médecin.
    Et le périmètre des zones soumises à autorisation de réduire ainsi drastiquement, pour mieux correspondre à la réalité territoriale des déserts médicaux en France.
    De fait, la pénurie de médecins touche quasiment l'ensemble du territoire national - près de 87 % -, à tel point qu'il n'existe aucune « zone sur-dotée » aujourd'hui. Quant aux « zones normo-dotées », elles se font de plus en plus rare.
    On constate également un problème de définition des zonages par les ARS, qui ne prennent pas assez en compte les évolutions que les acteurs locaux anticipent. Il faudrait davantage de réactivité et d'adaptation aux réalités locales.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000006.xml

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2025-03-19 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
I. Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 41111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 411113. » ;
2° Après l'article L. 411112, il est inséré un article L. 411113 ainsi rédigé :
« Art. L. 411113. L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Si le lieu d'installation du médecin n'est pas situé dans une zone caractérisée par un niveau d'offre de soins particulièrement élevé au sens du 2° de l'article L. 14344, l'autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.