Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, après le mot : « médecins »,
insérer les mots : « diplômés depuis moins de 3 ans ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot : « médecin »,
insérer les mots : « diplômé depuis moins de 3 ans ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à limiter dans le temps le système de régulation d'installation des praticiens, en circonscrivant la mesure aux jeunes diplômés.
Flécher les installations ainsi que le propose le présent amendement est pertinent, mais risque de s'accompagner d'effets pervers :
un phénomène d'enchères, avec la possibilité uniquement pour les médecins les plus aisés de racheter la place et la patientèle de ceux partant à la retraite ; un effet repoussoir vis à vis des aspirants praticiens, qui pourraient préférer renoncer à des études les menant à un lieu de vie imposé.
En limitant dans le temps le système de régulation d'installation des médecins, on en limite les possibles effets pervers, tout en permettant à nos territoires d'accueillir ces praticiens, de leur en faire découvrir les richesses, et, peut-être, de leur donner envie d'y rester durablement.
Cette proposition a été construite avec les acteurs de la santé dans le territoire du Choletais et des Mauges.
Sort : Rejeté | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000116.xml
Groupe: EPR
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# Article 1er
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I. – Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les médecins diplômés depuis moins de 3 ans sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. »; « 2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3. – L'installation d'un médecin diplômé depuis moins de 3 ans exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « L'autorisation est délivrée de droit : « 1° Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4 ; « 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. « L'autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins, et consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. »
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