Dispositif :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser la création d'une réglementation « médecins itinérants » visant à encourager et à promouvoir le déplacement de médecins dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de la santé arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à expérimenter la création d'une réglementation « médecins itinérants » dans les déserts médicaux.
Une telle expérimentation, de nature à faciliter le déplacement des médecins d'une ARS à une autre, permettrait de voir, dans quelle mesure une nouvelle réglementation en la matière peut améliorer les parcours d'itinérance sanitaire.
Sort : Retiré | Déposé le 27/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000036.xml
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
902 B
Article additionnel (amendement 36)
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser la création d'une réglementation « médecins itinérants » visant à encourager et à promouvoir le déplacement de médecins dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de la santé arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.