Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 7.
Exposé sommaire :
Tout en niant toute coercition, la volonté de planifier la pratique médicale et de réguler l'installation des jeunes praticiens va déjà progresser entre le dépôt de cette proposition de loi et son examen par la commission des Affaires sociales. Le régime d'autorisation préalable ne concernait initialement que les médecins libéraux, il est à présent question des salariés aussi.
Le présent amendement vise à prévenir les dérives de la coercition : un contrôle accru de la pratique médicale, et ses effets pervers : la perte d'attractivité des études médicales et de la médecine toute entière.
Tel est le sens du présent amendement.
Sort : Rejeté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000062.xml
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
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Article 1er
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ;
2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.