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Article 1er

I. Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 41111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 411113. »;

2° Après l'article L. 411112, il est inséré un article L. 411113 ainsi rédigé :

« Art. L. 411113. L'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.

« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344, l'autorisation est délivrée de droit.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins et des associations représentatives des étudiants en médecine et des associations représentatives des étudiants en médecine. »

II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.