Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« a indiqué à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie qu'aucun médecin n'accepte d'être désigné comme son ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à préciser les termes "dépourvu de médecin traitant" dans l'amendement qui est une formulation peu juridique.
Il prévoit donc qu'un patient est considéré comme dépourvu de médecin traitant quand celui-ci a indiqué à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie qu'aucun médecin n'accepte d'être désigné comme son médecin traitant.
Il préserve le reste du dispositif qui impose à la caisse locale de l'assurance-maladie une obligation d'information du patient sur les structures de soins territorialement compétentes et dont les praticiens pourraient exercer l'office de médecin traitant.
Sort : Adopté | Déposé le 02/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000134.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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# Article 2
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L'article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :
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« 6° Lorsque le patient a indiqué à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie qu'aucun médecin n'accepte d'être désigné comme son II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant : « La Caisse d'Assurance maladie adresse à l'assuré dépourvu de médecin traitant les coordonnées de l'organisation coordonnée territoriale de son territoire et l'invite à prendre contact avec elle afin de trouver un médecin traitant. » médecin traitant. »
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