Amendement 24 — art. 3

Dispositif :

    I. – Compléter l'alinéa 32 par les mots :
    « , ainsi que l'identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites ».
    II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 34, substituer aux mots :
    « figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat »
    les mots :
    « présentes dans le contrat font l'objet d'une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. L‘identité du nouveau sous-traitant, ainsi que l‘identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices d‘assurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement résulte d'une proposition de l'association UFC – Que Choisir.
    La proposition de loi prévoit la transmission obligatoire par un professionnel aux consommateurs de l'existence d'un sous-traitant sur les chantiers de rénovation énergétique.
    Il est proposé d'inclure dans les informations devant être obligatoirement délivrées l'identité de l'assureur du sous-traitant afin de faciliter les recours juridiques en cas de malfaçons sur les travaux.
    D'autre part, il prévoit les dispositions applicables en cas de changement de sous-traitants sur les chantiers en cours. Il est proposé d'inscrire une mise à jour obligatoire du contrat en cas de changement de sous-traitants et d'en informer les particuliers, ceci afin de renforcer la transparence.

Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000024.xml

Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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@ -62,11 +62,11 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« II. Avant la conclusion d'un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, les informations suivantes :
« 1° L'identité du ou des soustraitants ;
« 1° L'identité du ou des soustraitants ;, ainsi que l'identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites.
« 2° Si le sous-traitant ne bénéficie pas d'un label ou d'un signe de qualité auquel est subordonné l'octroi d'aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière.
« Les informations mentionnées au présent II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat.
« Les informations mentionnées au présent II présentes dans le contrat font l'objet d'une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. Lidentité du nouveau sous-traitant, ainsi que lidentité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices dassurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais..
« Art. L. 224115(nouveau) . Pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 224-114, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d'acompte, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. » ;