Texte adopté n° 32 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 95 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0032.html
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Assemblée nationale 2025-01-27 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -4,9 +4,9 @@ Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 quater est ainsi modifié :
a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d'une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs » ;
a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d'une soustraitance ne pouvant excéder deux rangs » ;
b)° Le dernier alinéa 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'entreprise principale qui réalise la facturation et l'entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions prévues au b du 1 ter. » ;
b) Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'entreprise principale qui réalise la facturation et l'entreprise soustraitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions prévues au b du 1 ter. » ;
2° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'entreprise sous-traitante, dans la limite d'une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs, ».
2° À la deuxième phrase de l'avantdernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d'un contrat de soustraitance régi par la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, de l'entreprise soustraitante, dans la limite d'une soustraitance ne pouvant excéder deux rangs, ».