Texte adopté n° 32 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 95 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0032.html
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Assemblée nationale 2025-01-27 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -14,25 +14,25 @@ I. Le code de l'artisanat est ainsi modifié :
II. Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le titre II est ainsi modifié :
A. Le livre II est ainsi modifié :
aa)(nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 22116 est supprimée ;
1° Le titre II est ainsi modifié :
ab)(nouveau) Au début de l'intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
aa) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 22116 est supprimée ;
ab) (nouveau) Au début de l'intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
a) L'article L. 2231 est ainsi modifié :
les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de service, », après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième »;
au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
@ -44,13 +44,19 @@ a) L'article L. 2231 est ainsi modifié :
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
a bis (nouveau) Les articles L. 2232 à L. 2234 sont abrogés ;
a bis) (nouveau) Les articles L. 2232 à L. 2234 sont abrogés ;
a ter (nouveau) Au début du premier alinéa de l'article L. 2235, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 2231 et L. 2233 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 2231 ne s'applique » ;
a ter) (nouveau) Au début du premier alinéa de l'article L. 2235, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 2231 et L. 2233 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 2231 ne s'applique » ;
b) (Supprimé)
b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
b bis (nouveau) Le second alinéa du 1° de l'article L. 224271 est supprimé ;
« Chapitre III bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 2238. Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie, de la production d'énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l'article L. 2231. » ;
b bis) (nouveau) Le second alinéa du 1° de l'article L. 224271 est supprimé ;
c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
@ -58,29 +64,37 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 224114 . I. Préalablement à la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables et pour lesquels l'octroi d'aides financières est conditionnée à la détention d'un label ou signe de qualité, le professionnel informe le consommateur de manière lisible et compréhensible, sur support durable, s'il détient ou non un tel label ou signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur selon les mêmes modalités des conséquences de la non détention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre. « II. Pour attester le cas échéant qu'il détient un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionné au même I. « III. L'information prévue au I du présent article figure, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur, sur support durable. Le justificatif prévu au II de cet article est annexé au contrat. « Art. L. 2241141 . I. Lorsqu'un contrat a pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur. « II. Le professionnel fournit au consommateur l'identité du ou des sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat, et l'informe si le ou les sous-traitants détiennent ou non un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non détention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre. « Pour attester le cas échéant que le ou les sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat détiennent un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit le ou les justificatifs prévus au II de l'article L. 224114 pour le ou les sous-traitants. « III. Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur. »
« Art. L. 224114. I. Avant la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelable et pour lesquels l'octroi d'aides financières est subordonné à la détention d'un label ou d'un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s'il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la nondétention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.
2° Le titre IV est ainsi modifié :
« II (nouveau). Pour attester le cas échéant qu'il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I.
a) Après la section 3 du chapitre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« III (nouveau). L'information prévue au I figure, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. Le justificatif prévu au II est annexé au contrat.
« Art. L. 2241141. I. Lorsqu'un contrat a pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la soustraitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur.
« II. Le professionnel fournit au consommateur l'identité du ou des soustraitants contribuant à l'exécution du contrat et lui indique si ces soustraitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières pour les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la nondétention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.
« Pour attester le cas échéant que les soustraitants contribuant à l'exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l'article L. 224114 pour ces soustraitants.
« III. Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.
« Art. L. 224115 (nouveau). (Supprimé) » ;
2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 24216 I. Tout manquement à l'article L. 2238 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Art. L. 242161. I. Tout manquement à l'article L. 2238 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« II. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5226, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
« II. (Supprimé)
« III. Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l'article L. 2238 est nul. » ;
b) La section 4 du même chapitre II est complétée par une soussection 18 ainsi rédigée :
b) La section 4 est complétée par une soussection 18 ainsi rédigée :
« Soussection 18
@ -102,9 +116,9 @@ B. Le livre V est ainsi modifié :
« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 52128. À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualité auquel est subordonné l'octroi d'aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables délivré à une entreprise lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 1322, L. 13211 ou L. 13214. Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »
« Art. L. 52128. I. À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est subordonné l'octroi d'aides financières pour les travaux ayant pour objet la vente d'équipements ou pour la réalisation de travaux sur des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 1322, L. 13211 ou L. 13214. Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières pour les bénéficiaires dont le contrat avec l'entreprise est en cours à la date de notification de la décision de suspension.
« II. À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre l'agrément dit « Mon accompagnateur rénov' » lorsque les agents habilités ont constaté que les conditions d'indépendance nécessaires pour obtenir cet agrément ne sont plus réunies. Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise à la date de notification de la décision de suspension.
« II (nouveau). À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre l'agrément dit “mon accompagnateur rénov” lorsque les agents habilités ont constaté que les conditions d'indépendance nécessaires pour obtenir cet agrément ne sont plus réunies. Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »
III(nouveau). Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.
III (nouveau). Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.