Amendement 77 — art. 4

Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « 3° bis Au premier alinéa de l'article L. 221‑13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l'énergie et » ; ».

Exposé sommaire :

    Lorsque les éligibles ou les délégataires ont connaissance d'éléments susceptibles de constituer des non-conformités aux réglementations liées aux labels et certifications, ils sont tenus de les signaler sans délai aux organismes délivrant ces labels et certifications.
    Le récent rapport de l'Inspection générale des finances, du Conseil général de l'économie et de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable consacré au dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) a souligné qu'il était surprenant que ces signalements ne soient pas également adressés au Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).
    Le présent amendement permettra donc d'obliger à signaler au PNCEE de tels manquements, toujours dans un objectif de faciliter la détection des fraudes aux CEE.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000077.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Député PA793940 2024-11-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 7f237c2561
commit 41dfebe0e6

View file

@ -16,6 +16,8 @@ b)(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre
3° Le premier alinéa de l'article L. 22110 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l'exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 2217, l'ouverture de ce compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères. » ;
3° bis Au premier alinéa de l'article L. 22113, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l'énergie et » ;
4° Après l'article L. 2221, il est inséré un article L. 22211 ainsi rédigé :
« Art. L. 22211. Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l'énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d'économies d'énergie de lui adresser dans un délai d'un mois, pour chaque opération qu'il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l'opération aux obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les délais d'instruction de la demande de certificats d'économies d'énergie. » ;