Amendement 55 (Rect) — art. 4

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 7, après le mot :
    « demandeur »,
    insérer les mots :
    « et le cas échéant par les organismes accrédités mentionnés à l'article 1 de l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie »
    II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
    « faisant l'objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 222‑2 »
    les mots :
    « incluses dans cette demande ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rappeler que les contrôles, commandés par le demandeur conformément à la réglementation des CEE, sont effectués par des organismes de contrôles accrédités par l'Etat (article 1 de l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie) dont le rôle est d'attester de la bonne conformité des opérations.

Sort : Retiré | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000055.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Danielle Brulebois 2024-11-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 7f237c2561
commit 7a08e7e521

View file

@ -12,7 +12,7 @@ b)(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre
2° Après l'article L. 2219, il est inséré un article L. 22191 ainsi rédigé :
« Art. L. 22191. La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l'objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 2222. » ;
« Art. L. 22191. La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur et le cas échéant par les organismes accrédités mentionnés à l'article 1 de l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, de la conformité des opérations incluses dans cette demande. »;
3° Le premier alinéa de l'article L. 22110 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l'exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 2217, l'ouverture de ce compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères. » ;