Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 85 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0633.html
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# Article 2
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑30‑1‑1 . – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions visées à l'article 22 du règlement UE 2017/1939 du 17 octobre 2017, ce service saisit le procureur européen délégué par note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations. « Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive. « II – Outre les dispositions du I, le service mentionné à l'article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations qu'il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec ses missions. » « 2° À l'article L. 561‑31, les troisième à dix-huitième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Il peut aussi transmettre des informations qu'il détient à l'administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions. « Le service peut également transmettre des informations à une liste d'administrations, d'autorités, d'organismes, d'établissements publics, ou de personnes chargées d'une mission de service public, fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :
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1° (nouveau)Après l'article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 115‑2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 100‑3 du présent code, d'un établissement public industriel et commercial chargés de de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques et de la lutte contre la fraude « ». ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
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« Art. L. 561‑30‑1‑1. – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions mentionnées à l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations.
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« II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
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« Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.
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III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d'identité, de voyage et de séjour dès lors que les agents mentionnés à l'article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l'article L. 114‑16‑2 ».
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« II. – Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l'article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations qu'il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec ses missions. » ;
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IV. -1° À l'article L. 552‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée : L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX « 2° À l'article L. 562‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée : L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX « 3° À l'article L. 572‑1, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée : L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX
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2° Les troisième à dix-huitième alinéas de l'article L. 561-31 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
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IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments, organismes de contrôle de ces organismes de qualification, organisme d'instruction des demandes d'agrément et des rapports de contrôle, transmettent les informations utiles qu'ils détiennent à l'Agence nationale de l'habitat et au service interministériel en charge de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l'exercice de leurs missions de répression de la fraude. « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transmission de ces informations sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions. »
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« Il peut aussi transmettre des informations qu'il détient à l'administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions.
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« Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d'une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »
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II. – Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
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1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 115‑2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
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« II. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. » ;
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2° (nouveau)Après la quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
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III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d'identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l'article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l'article L. 114‑16‑2. »
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IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d'instruction des demandes d'agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu'ils détiennent à l'Agence nationale de l'habitat et au service interministériel chargé de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l'exercice de leurs missions de répression de la fraude.
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Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transmission de ces informations, sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.
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