Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 85 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0633.html
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Commission des affaires économiques 2024-11-27 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 3
I. Le chapitre unique du titre V du livre Ier du code de l'artisanat est ainsi modifié :
I. Le code de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1512, il est inséré un article L. 15121 ainsi rédigé :
« Art. L. 15121. Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'exercer une des activités mentionnées à l'article L. 1111 sans être immatriculé au registre national des entreprises. » ;
« Art. L. 15121. Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour une personne mentionnée à l'article L. 1111, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1513, les mots : « du délit prévu à l'article L. 1512 » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles L. 1512 et L. 15121 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1514, les mots : « de l'infraction définie à l'article L. 1512 » sont remplacés par les mots « des infractions définies aux articles L. 1512 et L. 15121 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1514, les mots : « de l'infraction définie à l'article L. 1512 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles L. 1512 et L. 15121 » ;
4° À la fin de l'article L. 1515, les mots : « l'infraction prévue par l'article L. 1512 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles L. 1512 et L. 15121 ».
II. Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
1° Le titre II est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa de l'article L. 2231, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » ;
A. Le livre II est ainsi modifié :
b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
aa)(nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 22116 est supprimée ;
« Chapitre III bis
ab)(nouveau) Au début de l'intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
« Autres modes de prospection commerciale
a) L'article L. 2231 est ainsi modifié :
« Art. L. 2238. Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa de l'article L. 2231. » ;
les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa. » ;
au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
a bis (nouveau) Les articles L. 2232 à L. 2234 sont abrogés ;
a ter (nouveau) Au début du premier alinéa de l'article L. 2235, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 2231 et L. 2233 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 2231 ne s'applique » ;
b) (Supprimé)
b bis (nouveau) Le second alinéa du 1° de l'article L. 224271 est supprimé ;
c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
@ -32,27 +58,29 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 224114. I. Lorsque qu'un contrat a pour objet la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelables, le professionnel qui recourt à la soustraitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur.
« Art. L. 224114. I. Lorsque qu'un contrat a pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la soustraitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur.
« II. Préalablement à la conclusion d'un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur support durable, les informations suivantes :
« II. Avant la conclusion d'un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, les informations suivantes :
« 1° L'identité, du ou des soustraitants ;
« 1° L'identité du ou des soustraitants ;
« 2° Et, si le sous-traitant ne bénéficie pas d'un label ou d'un signe de qualité auquel est subordonné l'octroi d'aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière
« 2° Si le sous-traitant ne bénéficie pas d'un label ou d'un signe de qualité auquel est subordonné l'octroi d'aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière.
« Les informations mentionnées au II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur support durable, dans le contrat. » ;
« Les informations mentionnées au présent II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat.
« Art. 224115 . Pour les contrats mentionnés au I. de l'article précédent, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d'acompte dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret.
« Art. L. 224115(nouveau) . Pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 224-114, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d'acompte, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. » ;
2° Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Après la section 3 du chapitre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 242161. I. - tout manquement aux dispositions de l'article L. 2238 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Art. L. 24216 I. Tout manquement à l'article L. 2238 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
II. - « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5226, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
« II. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5226, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une des circonstances suivantes :
@ -60,25 +88,31 @@ II. - « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5226, la décisio
« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
III. - « Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l'article L. 2238 est nul. » ;
« III. Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l'article L. 2238 est nul. » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par une soussection 18 ainsi rédigée :
b) La section 4 du même chapitre II est complétée par une soussection 18 ainsi rédigée :
Sous-section 18 « Rénovation énergétique des bâtiments »
« Soussection 18
« Art. L. 24251. I. - tout manquement à l'article L. 224114 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 24251. I. Tout manquement à l'article L. 224114 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« II. - tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l'article L. 224114 est nul. » ;
« II. Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l'article L. 224114 est nul. » ;
4° Au 3° de l'article L. 5115, la référence : « et III » est remplacée par les références : « III et III bis » ;
B. Le livre V est ainsi modifié :
5° Le chapitre Ier du titre II du livre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :
1° Au 3° de l'article L. 5115, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;
2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 52128. À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou signe de qualité auquel est conditionné l'octroi d'aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelables, délivré à une entreprise, lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 1322, L. 13211 et L. 13214. » Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise visée à la date de notification de la décision de suspension.
« Art. L. 52128. À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualité auquel est subordonné l'octroi d'aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables délivré à une entreprise lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 1322, L. 13211 ou L. 13214. Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »
III(nouveau). Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.