Adopté : amendement CE33 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 7 cosignataires
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@ -80,5 +80,5 @@ Sous-section 18 « Rénovation énergétique des bâtiments »
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« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
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« Art. L. 521‑28. – À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou signe de qualité auquel est conditionné l'octroi d'aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelables, délivré à une entreprise, lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 et L. 132‑14. »
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« Art. L. 521‑28. – À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou signe de qualité auquel est conditionné l'octroi d'aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelables, délivré à une entreprise, lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 et L. 132‑14. » Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise visée à la date de notification de la décision de suspension.
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