Amendement CE71 — après art. 3
Dispositif :
I. – Supprimer le quatrième alinéa.
II. – Au cinquième alinéa, supprimer les mots :
« principale qui réalise la facturation ».
Exposé sommaire :
L'amendement proposé proposé par M. Taupiac vise à limiter à deux rangs, le niveau de sous-traitance dans les chantiers de rénovation énergétique RGE soutenus financièrement par des aides publiques ou des CEE.
La sous-traitance en cascade constitue un risque majeur de fraude et conduit bien souvent à la réalisation de travaux qui ne respectent pas les règles de l'art.
En revanche, l'amendement interdit également une entreprise non RGE de contracter avec des particuliers et de sous-traiter les travaux à des entreprises RGE, permettant aux clients de bénéficier des aides: lors des auditions, l'Agence nationale de l'habitat a indiqué que certaines plateformes enseignes de grande distribution spécialisée jouaient un rôle majeur pour accélérer les rénovations énergétiques et constituaient des dossiers ne représentant quasiment aucune fraude.
A ce titre il est proposé de revenir sur cette interdiction par ce sous-amendement
Sort : Rejeté | Déposé le 27/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000071.xml
Groupe: Inconnu
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@ -6,7 +6,5 @@ Le code général des impôts est ainsi modifié :
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a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d'une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. » ;
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b) Le 2 est complété par les mots : « L'entreprise principale qui réalise la facturation et l'entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter . » ;
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2° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'entreprise sous-traitante, dans la limite d'une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs ».
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2° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'entreprise sous-traitante, dans la limite d'une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs ».
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