Amendement 10 — art. 2
Dispositif :
I. – À l'alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« dont le montant estimé est supérieur à un million d'euros ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 15 par les mots :
« et dont le montant estimé est supérieur à un millions d'euros ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit de mettre en place un critère quantitatif sur les montants de fraudes estimés pour rendre possible la transmission d'informations personnelles entre différentes administrations.
Si nous sommes favorables à un meilleur contrôle pour éviter toute fraude, notamment fiscale, ce contrôle ne peut avoir lieu en octroyant des pouvoirs arbitraires aux administrations publiques. Par des dispositions très larges et non encadrées, cet article prévoit une transmission d'informations potentiellement attentatoires aux libertés individuelles. Ce critère de montant permettra de ne communiquer des informations personnelles ou privées sur des personnes physiques que lorsqu'il s'agit de suspicion d'une fraude importante, et réduira de fait la remise en cause du principe de sûreté mise en place. Concernant les entreprises, ce montant minimal concentrera le travail d'enquête sur la fraude potentiellement pratiquée par les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les multinationales, et évitera de lancer des enquêtes inutiles sur quelques TPE et PME qui auraient simplement réalisé une erreur de déclaration.
Il est par ailleurs pertinent de permettre à la fonction publique de se concentrer sur les potentielles fraudes aux aides publiques dont les montants sont importants. En transmettant les informations sur toute forme de suspicion pour toute potentielle fraude, cet article crée simplement un risque de saturation du personnel de nos administrations qui se trouveraient moralement tenues de réaliser des enquêtes sur chaque personne dont les informations sont transmises. Alors que la fonction publique souffre déjà d'un manque de personnel pour réaliser les missions qui sont les siennes, la multiplication des enquêtes et donc des tâches réalisées est de nature à renforcer la saturation de nos administrations.
De telles dispositions ne sont pas de nature à permettre à nos administrations de se concentrer sur les cas de fraudes importantes, de loin les plus injustes et les plus coûteux. Elle est dans la continuité d'un gouvernement qui persiste à définancer le contrôle fiscal sur les grandes entreprises, et refuse d'améliorer les formations et les effectifs de la DGFiP. Il est plus que temps de mettre un terme à cette situation ubuesque.
Pour ces raisons, nous proposons de ne permettre les transmissions d'informations que lorsque les montants estimés de fraude sont supérieurs à un million d'euros, afin que le travail d'enquête puisse se concentrer sur ce qui le mérite vraiment, et pour limiter la culture de suspicion généralisée que prévoit cet article.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000010.xml
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@ -20,7 +20,7 @@ II. – Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modi
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1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 115‑2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
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« Art. L. 115‑2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique dont le montant estimé est supérieur à un million d'euros, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
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« II. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. » ;
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@ -28,7 +28,7 @@ II. – Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modi
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III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d'identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l'article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l'article L. 114‑16‑2. »
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IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d'instruction des demandes d'agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu'ils détiennent à l'Agence nationale de l'habitat et au service interministériel chargé de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l'exercice de leurs missions de répression de la fraude.
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IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d'instruction des demandes d'agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu'ils détiennent à l'Agence nationale de l'habitat et au service interministériel chargé de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l'exercice de leurs missions de répression de la fraude et dont le montant estimé est supérieur à un millions d'euros.
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Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transmission de ces informations, sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.
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