Amendement CE54 — art. 2

Dispositif :

    À l'alinéa 5, après les mots :
    « à bon droit d'aides publiques »,
    insérer les mots : "et de la lutte contre la fraude
    « ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à ajouter les agents de la MICAF (Mission interministérielle de coordination anti-fraudes) à la liste des services bénéficiant de la clause balai en matière d'échanges d'informations.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000054.xml

Groupe: Inconnu
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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -8,7 +8,7 @@ I. Après le 6° ter de l'article L. 56131 du code monétaire et financie
II. Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 1152 ainsi rédigé :
« Art. L. 1152. I. En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 1003 du présent code, d'un établissement public industriel et commercial chargés de de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 281, 2811 et 282 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
« Art. L. 1152. I. En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 1003 du présent code, d'un établissement public industriel et commercial chargés de de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques et de la lutte contre la fraude « ». ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 281, 2811 et 282 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
« II. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »