Dispositif :
À l'alinéa 5, après les mots :
« à bon droit d'aides publiques »,
insérer les mots : "et de la lutte contre la fraude
« ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à ajouter les agents de la MICAF (Mission interministérielle de coordination anti-fraudes) à la liste des services bénéficiant de la clause balai en matière d'échanges d'informations.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000054.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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Article 2
I. – Après le 6° ter de l'article L. 561‑31 du code monétaire et financier, sont insérés des 6° quater et 6° quinquies ainsi rédigés :
« 6° quater À l'Agence nationale de l'habitat ;
« 6° quinquies Au service interministériel en charge de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l'exercice de ses missions de coordination ».
II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 115‑2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 100‑3 du présent code, d'un établissement public industriel et commercial chargés de de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques et de la lutte contre la fraude « ». ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
« II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d'identité, de voyage et de séjour dès lors que les agents mentionnés à l'article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l'article L. 114‑16‑2 ».