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0f9b44e5d1 Adopté : amendement CE30 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 7 cosignataires 2024-11-27 15:50:29 +01:00
64e06327c1 Amendement CE30 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 5, après le mot :
    « indices »,
    insérer le mot :
    « sérieux ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés est de cohérence avec notre amendement à l'article 1 er et vise donc à préciser et encadrer juridiquement la notion « d'indices ».

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000030.xml

Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-11-23 12:00:00 +02:00

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l'article
II. Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 1152 ainsi rédigé :
« Art. L. 1152. I. En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 1003 du présent code, d'un établissement public industriel et commercial chargés de de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 281, 2811 et 282 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
« Art. L. 1152. I. En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 1003 du présent code, d'un établissement public industriel et commercial chargés de de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 281, 2811 et 282 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
« II. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »