Amendement CE68 — art. 2 #10

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Dispositif :

Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« IV. -1° À l'article L. 552‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX « 2° À l'article L. 562‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX « 3° À l'article L. 572‑1, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à étendre à la Polynésie française (article L. 552-3), la Nouvelle Calédonie (article L. 562-3) et à Wallis et Futuna (L. 572-1) les dispositions des articles 1 et 2 de la proposition de loi.
Pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA sont applicables de plein droit aux relations entre le public et l'État, les communes et leurs établissements publics. Ces dispositions doivent être étendues pour s'appliquer aux relations entre le public et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'État et les communes d'une mission de service public. Pour les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA ne sont pas applicables de plein droit et doivent donc être étendues s'agissant des relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics (incluant les EPIC) et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif.
Ces articles ne pourront cependant pas s'appliquer pour les collectivités des ces trois territoires ultramarins et aux aides qu'elles délivrent, étant rappelé que ces collectivités sont compétentes pour déterminer le régime d'attribution de leurs aides.

Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000068.xml

Groupe: Inconnu
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter cet article par les six alinéas suivants : « IV. -1° À l'article L. 552‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée : L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX « 2° À l'article L. 562‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée : L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX « 3° À l'article L. 572‑1, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée : L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX Exposé sommaire : Le présent amendement vise à étendre à la Polynésie française (article L. 552-3), la Nouvelle Calédonie (article L. 562-3) et à Wallis et Futuna (L. 572-1) les dispositions des articles 1 et 2 de la proposition de loi. Pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA sont applicables de plein droit aux relations entre le public et l'État, les communes et leurs établissements publics. Ces dispositions doivent être étendues pour s'appliquer aux relations entre le public et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'État et les communes d'une mission de service public. Pour les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA ne sont pas applicables de plein droit et doivent donc être étendues s'agissant des relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics (incluant les EPIC) et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif. Ces articles ne pourront cependant pas s'appliquer pour les collectivités des ces trois territoires ultramarins et aux aides qu'elles délivrent, étant rappelé que ces collectivités sont compétentes pour déterminer le régime d'attribution de leurs aides. Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000068.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Compléter cet article par les six alinéas suivants :
    « IV. -1° À l'article L. 552‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
    L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX « 2° À l'article L. 562‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
    L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX « 3° À l'article L. 572‑1, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
    L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à étendre à la Polynésie française (article L. 552-3), la Nouvelle Calédonie (article L. 562-3) et à Wallis et Futuna (L. 572-1) les dispositions des articles 1 et 2 de la proposition de loi.
    Pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA sont applicables de plein droit aux relations entre le public et l'État, les communes et leurs établissements publics. Ces dispositions doivent être étendues pour s'appliquer aux relations entre le public et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'État et les communes d'une mission de service public. Pour les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA ne sont pas applicables de plein droit et doivent donc être étendues s'agissant des relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics (incluant les EPIC) et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif.
    Ces articles ne pourront cependant pas s'appliquer pour les collectivités des ces trois territoires ultramarins et aux aides qu'elles délivrent, étant rappelé que ces collectivités sont compétentes pour déterminer le régime d'attribution de leurs aides.

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