Amendement 13 — art. 3 #104

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@ -58,7 +58,7 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 224114. I. Lorsque qu'un contrat a pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la soustraitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur.
« Art. L. 224114. I. Lorsque qu'un contrat a pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies intermittentes, le professionnel qui recourt à la soustraitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur.
« II. Avant la conclusion d'un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, les informations suivantes :