Amendement 24 — art. 3 #115

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@ -62,11 +62,11 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« II. Avant la conclusion d'un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, les informations suivantes :
« 1° L'identité du ou des soustraitants ;
« 1° L'identité du ou des soustraitants ;, ainsi que l'identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites.
« 2° Si le sous-traitant ne bénéficie pas d'un label ou d'un signe de qualité auquel est subordonné l'octroi d'aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière.
« Les informations mentionnées au présent II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat.
« Les informations mentionnées au présent II présentes dans le contrat font l'objet d'une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. Lidentité du nouveau sous-traitant, ainsi que lidentité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices dassurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais..
« Art. L. 224115(nouveau) . Pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 224-114, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d'acompte, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. » ;