Amendement 28 — art. 3 #119

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@ -112,7 +112,7 @@ B. Le livre V est ainsi modifié :
« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 52128. À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualité auquel est subordonné l'octroi d'aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables délivré à une entreprise lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 1322, L. 13211 ou L. 13214. Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »
« Art. L. 52128. À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualité auquel est subordonné l'octroi d'aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables délivré à une entreprise lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 1322, L. 13211 ou L. 13214. Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise à la date de notification de la décision de suspension. » L'autorité de la concurrence et de la consommation informe sans délai les consommateurs ayant un contrat en cours avec la personne morale qui a perdu le bénéfice du label ou de la qualification.
III(nouveau). Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.