Amendement CE66 — art. 4 #28
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ Le titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
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« Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations incluses dans cette demande. » ;
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3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 221‑10 est complété par les mots : « sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie, au regard des éléments demandés au moment de la demande d'ouverture de compte ou de l'actualisation de ces éléments par le teneur du registre mentionné à l'article L. 221‑10 du présent code » ;
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Le premier alinéa de l'article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :« À l'exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 221‑7, cette ouverture de compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères. »
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4° Après l'article L. 222‑1, il est inséré un article L. 222‑1‑1 est ainsi rédigé :
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