Amendement 84 — art. 3 #42

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« Art. L. 242‑16. – » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – Au début de l'alinéa 40, substituer à la mention :
« Art. L. 242‑16. – »
la mention :
« Art. L. 242‑16‑1. – ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 à 44.

Exposé sommaire :

Il s'agit d'un amendement de mise en cohérence légistique et qui, par ailleurs, revient aux règles communes applicables à la publication des décisions prononcées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
Tout d'abord, l'article L. 242-16 du code de la consommation existe déjà et sanctionne l'ensemble des manquements aux règles encadrant le démarchage téléphonique. Il se trouverait écrasé par les dispositions prévues par les alinéas 40 à 45 de l'article 3 du présent projet de loi, si celles n'étaient pas reprises dans un article L. 242-16-1 nouveau du code de la consommation.
En second lieu, il convient de s'en tenir aux règles édictées par l'article L. 522-6 du code de la consommation qui prévoit déjà la possibilité d'une publication de la décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation aux frais de la personne sanctionnée.
Cette publication aux frais de la personne sanctionnée est, désormais, très largement la règle pour les injonctions et les sanctions décidées par les services de la CCRF, en application d'une stratégie dite du « name and shame » et afin de renforcer le caractère dissuasif de ses décisions. Dans certains domaines, comme le démarchage téléphonique illicite, la publication est devenue systématique compte tenu des risques de préjudices économiques encourus par les consommateurs et causés par les pratiques qui font suite à ce type de prospection et des atteintes portées à leur vie privée.
Bien évidemment, ces mesures de publication s'apprécient en opportunité, compte tenu de la gravité des manquements, des circonstances qui les entourent et en application du principe de proportionnalité.
Il n'y donc pas lieu de s'écarter des dispositions de l'article L. 522-6 du code de la consommation actuellement en vigueur.

Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000084.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« Art. L. 242‑16. – » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – Au début de l'alinéa 40, substituer à la mention : « Art. L. 242‑16. – » la mention : « Art. L. 242‑16‑1. – ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 à 44. Exposé sommaire : Il s'agit d'un amendement de mise en cohérence légistique et qui, par ailleurs, revient aux règles communes applicables à la publication des décisions prononcées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. Tout d'abord, l'article L. 242-16 du code de la consommation existe déjà et sanctionne l'ensemble des manquements aux règles encadrant le démarchage téléphonique. Il se trouverait écrasé par les dispositions prévues par les alinéas 40 à 45 de l'article 3 du présent projet de loi, si celles n'étaient pas reprises dans un article L. 242-16-1 nouveau du code de la consommation. En second lieu, il convient de s'en tenir aux règles édictées par l'article L. 522-6 du code de la consommation qui prévoit déjà la possibilité d'une publication de la décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation aux frais de la personne sanctionnée. Cette publication aux frais de la personne sanctionnée est, désormais, très largement la règle pour les injonctions et les sanctions décidées par les services de la CCRF, en application d'une stratégie dite du « name and shame » et afin de renforcer le caractère dissuasif de ses décisions. Dans certains domaines, comme le démarchage téléphonique illicite, la publication est devenue systématique compte tenu des risques de préjudices économiques encourus par les consommateurs et causés par les pratiques qui font suite à ce type de prospection et des atteintes portées à leur vie privée. Bien évidemment, ces mesures de publication s'apprécient en opportunité, compte tenu de la gravité des manquements, des circonstances qui les entourent et en application du principe de proportionnalité. Il n'y donc pas lieu de s'écarter des dispositions de l'article L. 522-6 du code de la consommation actuellement en vigueur. Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000084.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – Au début de l'alinéa 40, substituer à la mention :
    « Art. L. 242‑16. – »
    la mention :
    « Art. L. 242‑16‑1. – ».
    II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 à 44.

Exposé sommaire :

    Il s'agit d'un amendement de mise en cohérence légistique et qui, par ailleurs, revient aux règles communes applicables à la publication des décisions prononcées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
    Tout d'abord, l'article L. 242-16 du code de la consommation existe déjà et sanctionne l'ensemble des manquements aux règles encadrant le démarchage téléphonique. Il se trouverait écrasé par les dispositions prévues par les alinéas 40 à 45 de l'article 3 du présent projet de loi, si celles n'étaient pas reprises dans un article L. 242-16-1 nouveau du code de la consommation.
    En second lieu, il convient de s'en tenir aux règles édictées par l'article L. 522-6 du code de la consommation qui prévoit déjà la possibilité d'une publication de la décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation aux frais de la personne sanctionnée.
    Cette publication aux frais de la personne sanctionnée est, désormais, très largement la règle pour les injonctions et les sanctions décidées par les services de la CCRF, en application d'une stratégie dite du « name and shame » et afin de renforcer le caractère dissuasif de ses décisions. Dans certains domaines, comme le démarchage téléphonique illicite, la publication est devenue systématique compte tenu des risques de préjudices économiques encourus par les consommateurs et causés par les pratiques qui font suite à ce type de prospection et des atteintes portées à leur vie privée.
    Bien évidemment, ces mesures de publication s'apprécient en opportunité, compte tenu de la gravité des manquements, des circonstances qui les entourent et en application du principe de proportionnalité.
    Il n'y donc pas lieu de s'écarter des dispositions de l'article L. 522-6 du code de la consommation actuellement en vigueur.

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