Amendement 86 — art. 3 #55
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@ -68,8 +68,6 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
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« Les informations mentionnées au présent II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat.
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« Art. L. 224‑115(nouveau) . – Pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 224-114, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d'acompte, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. » ;
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2° Le titre IV est ainsi modifié :
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a) Après la section 3 du chapitre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
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