Amendement CE19 — art. 2 #78

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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -10,6 +10,8 @@ II. Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le p
« Art. L. 1152. I. En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 1003 du présent code, d'un établissement public industriel et commercial chargés de de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 281, 2811 et 282 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
« II. Préalablement à l'échange d'informations, de renseignements ou de documents, les agents désignés au présent I. renseignent dans un document centralisé : « - L'identité des personnes physiques et morales sur lesquelles portent les informations transmises ; « - Les fraudes potentielles sur lesquelles portent ces informations ; « - L'administration émettrice des informations transmises ; « - L'administration et les agents récepteurs des informations transmises ; « - La nature des informations transmises ; « - L'identité de l'agent à l'origine de la transmission d'informations. »
« II. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
III. Le deuxième alinéa de l'article L. 114161 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d'identité, de voyage et de séjour dès lors que les agents mentionnés à l'article L. 114163 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l'article L. 114162 ».