Amendement CE27 — art. 3 #88
2 changed files with 3 additions and 0 deletions
|
|
@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
## Procédure
|
||||
|
||||
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
|
||||
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -42,6 +42,8 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
|
|||
|
||||
« Les informations mentionnées au II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur support durable, dans le contrat. » ;
|
||||
|
||||
« Art. L. 224‑115. – Pour les contrats mentionnés au I. de l'article précédent, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d'acompte dans la limite d'un plafond de 20 % du montant de la prestation.
|
||||
|
||||
2° Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
|
||||
|
||||
« Section 3 bis
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue