Amendement CE34 — art. 3 #91
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -14,17 +14,7 @@ I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier du code de l'artisanat est ain
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II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
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1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
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a) Au troisième alinéa de l'article L. 223‑1, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » ;
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b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
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« Chapitre III bis
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« Autres modes de prospection commerciale
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« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa de l'article L. 223‑1. » ;
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1° L'article L. 221‑16 est ainsi rédigé : « Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par voie téléphonique n'est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l'objet d'un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l'article 7 du même règlement. » ; « 1° bis : Le chapitre III du titre II du livre II est abrogé ; »
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c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
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