Contre toutes les fraudes aux aides publiques
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Daniel Labaronne 1e65d2e86b Amendement 47 — après art. 2
Dispositif :

    I. – Toute personne peut transmettre à l'inspection générale des finances, d'office ou à la demande d'un membre de cette dernière, des documents, renseignements, informations ou traitements couverts par des secrets légalement protégés nécessaires à l'exercice de ses missions.
    II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l'inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements détenus par les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés soumis à l'autorité du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que ne puisse être opposé un secret protégé par la loi, dès lors que ces renseignements, documents, informations ou traitements sont nécessaires aux dites missions.
    III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l'inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements relatifs à la gestion des services et organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l'exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l'exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :
    1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l'inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;
    2° Les agents des entités qui exercent un contrôle au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce sur les entités vérifiées ou contrôlées ;
    3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et commissaires aux fusions ;
    4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l'exécution d'une convention de délégation de service public passée par l'entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l'inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.
    B. – Lorsqu'il n'est pas satisfait au droit de communication de l'un des documents, renseignements, informations ou traitements mentionné au A, le chef du service de l'inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
    Faute d'exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l'encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.
    Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
    IV. – Les documents, renseignements, informations et traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de communication défini aux I, II et III.
    V. – L'inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l'inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I, II ou III sont soumis à la même protection. Les données relevant du secret statistique communiquées en application des I, II ou III ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.

Exposé sommaire :

    L'inspection générale des finances (IGF) est un service à vocation interministérielle relevant des ministères économiques et financiers. Elle dispose d'une compétence de contrôle et de vérification sur l'ensemble des organismes soumis au décret nᵒ 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) et sur certaines entités publiques comme privées recevant des concours financiers de l'État définies à l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier et à l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
    Cette compétence lui permet de concourir à la lutte contre les fraudes, notamment aux finances publiques, comme l'illustre la mission conduite en 2022 par l'IGF sur la gestion des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du groupe Orpéa. L'IGF dispose par ailleurs d'une compétence générale de conseil et d'évaluation sur saisine du Gouvernement par laquelle elle concourt à l'élaboration des politiques de lutte anti-fraude et à la détection des circuits de financement à risque, qu'illustrent des rapports récents sur les risques de fraude en matière d'aides à la rénovation énergétique.
    L'IGF rencontre des difficultés croissantes pour exercer pleinement ses missions, comme l'ont montré la vérification du groupe Orpea mais aussi des missions plus récentes. Ces difficultés sont notamment dues à l'opposition par les acteurs contrôlés de certains secrets protégés. Ces acteurs bénéficient pourtant de concours financiers publics dont le bon usage est soumis au contrôle de l'IGF.
    Ces dispositions sont donc nécessaires pour lever les fragilités qui entravent la capacité de l'inspection à contrôler le bon usage des fonds publics dans certains secteurs économiques. Ainsi, dans le cadre de ses missions de contrôle, l'IGF doit bénéficier d'un droit de communication, afin que ne puissent être opposés à ses membres certains secrets qui rendraient le contrôle économique et financier inopérant. Ce principe de droit de communication doit également trouver à s'appliquer aux agents des sociétés faîtières (holding), lorsqu'une de leurs filiales fait l'objet d'une vérification ou d'un contrôle par l'IGF. Une astreinte est prévue lorsqu'il n'est pas satisfait à la demande des membres de l'inspection.
    Cet amendement couvre également les missions de conseil menées par l'IGF à la demande du Gouvernement. Dans le cadre de ces missions et afin de les sécuriser, les acteurs privés seront autorisés à transmettre à l'IGF des informations couvertes par exemple par le secret professionnel ou encore par le secret des affaires, sans y être contraints. De telles informations étant généralement indispensables pour établir un diagnostic robuste, il est nécessaire de sécuriser le cadre juridique de ces échanges. Par ailleurs, les administrations et services des ministères économiques et financiers, qui prêtent régulièrement leur concours aux services d'inspection, sont également amenés à transmettre les informations dont elles disposent et doivent bénéficier de la même dérogation.
    Il est précisé que cet article est sans conséquence sur la protection du secret de la défense nationale, du secret médical, du secret des délibérations judiciaires, du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou du secret professionnel de l'avocat, dont la levée n'est pas nécessaire au bon déroulement des missions de l'IGF, et qui demeurent donc opposables. Il en va de même pour le secret statistique, en cohérence avec les autres dispositions législatives protégeant ce secret. Les membres de l'IGF étant amenés à connaître de secrets légalement protégés, il est précisé que leurs investigations sont elles-mêmes couvertes par le secret, et que les publications de l'IGF ne peuvent pas y porter atteinte.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000047.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2024-11-29 12:00:00 +02:00
articles Amendement 47 — après art. 2 2024-11-29 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Contre toutes les fraudes aux aides publiques 2024-10-15 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2024-11-27 12:00:00 +02:00

Contre toutes les fraudes aux aides publiques

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Procédure

  • 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
  • 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
  • 27 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La fraude, sous toutes ses formes, constitue un fléau social, économique et moral. Notre pays se distingue et s'honore par ses nombreux dispositifs d'aide qui permettent de venir au secours aux plus vulnérables grâce aux minima sociaux ; d'assurer à tous un filet de sécurité via la sécurité sociale et l'assurance chômage ; de créer et d'innover par les aides aux entreprises ; de réussir la transition écologique grâce aux aides à la rénovation. À ce titre, il n'est pas acceptable que ces dispositifs puissent être détournés car, en plus d'affaiblir la solidarité nationale, ces détournements compromettent la confiance des citoyens dans l'État et ses institutions.

La fraude est aussi un enjeu de justice. Le consentement à l'impôt et la juste contribution de chacun à la charge publique constitue un principe fondamental du pacte républicain depuis la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789. Cette juste contribution doit permettre la une redistribution équitable des richesses selon des règles claires. Leur détournement aggrave le sentiment d'injustice de nos concitoyens, particulièrement chez ceux qui respectent les règles et attendent légitimement, en retour, l'aide de la puissance publique pour subsister ou améliorer leurs conditions de vie.

Enfin, la lutte contre la fraude est également un enjeu majeur pour nos finances publiques. Dans un contexte de prélèvements obligatoires élevés et d'efforts de modération de la dépense publique demandés à tous, le bon usage des deniers publics et le bon recouvrement des prélèvements dus constituent une exigence politique majeure.

L'année 2023 a été une année record en matière de mise en recouvrement, de détection et de saisies concernant toutes les fraudes. Cela a été permis par le travail mené par les Gouvernements depuis 2018 et la loi relative à la lutte contre la fraude, puis le plan présenté par le Gouvernement au printemps 2023 et enfin la loi douanes du 18 juillet 2023. Ces évolutions ont permis de mettre en œuvre des mesures cruciales qui permettent aujourd'hui des résultats très concrets.

Si beaucoup a été fait, ces derniers mois ont révélé de nouveaux schémas de fraude organisée mis en place par des réseaux structurés pour détourner des aides publiques, à l'instar notamment de MaPrimeRénov', pour lequel Tracfin a traité pour 400 millions d'euros d'alertes en 2023, des aides à l'accessibilité ou des dispositifs de soutien de l'apprentissage. C'est aussi le cas des certificats d'économies d'énergie (CEE) qui constituent un point d'attention majeur compte tenu de l'enjeu financier croissant qu'ils représentent et des schémas particulièrement fraudogènes qui accompagnent leur fonctionnement.

C'est pourquoi une nouvelle offensive législative en matière de lutte contre les fraudes s'impose.

Alors que la tentation existe souvent d'invoquer le produit de la lutte contre la fraude comme alternative à des efforts demandés à l'ensemble de nos concitoyens, nous ne pouvonsnous permettre de laisser prospérer l'idée selon laquelle nous n'irions pas assez loin en la matière et devons continuer de faire la preuve de notre action ferme et résolue pour lutter contre les différentes formes de fraudes aux finances publiques.

L'article 1er vise à lutter contre la fraude à la source en introduisant un pouvoir de suspension temporaire du versement des aides publiques en cas de suspicion de fraude. Nombre d'organismes verseurs d'aides hésitent encore parfois trop longtemps avant de mettre en place une suspension du versement des aides en cas de suspicion de fraude, faute de cadre juridique les y autorisant et parfois aussi par crainte de contentieux administratif. Un dispositif de suspension du versement en cas d'indices de fraude permettra d'éviter les hésitations parfois constatées chez certains organismes sur la manière de justifier une suspension et pourrait aussi améliorer leur réactivité dans le blocage des versements indus de fonds publics.

L'article 2 permet d'exploiter pleinement le partage d'informations entre services de lutte contre les fraudes et organismes qui versent les aides pour identifier plus rapidement les schémas frauduleux. Cet article prévoit d'abord une levée du secret professionnel dans les différents codes afin d'élargir et de systématiser les échanges internes à l'administration. Il permet également à Tracfin de transmettre des informations à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) pour lutter contre les fraudes relatives à la prime « MaprimRénov ». L'article 2 permet ensuite des échanges d'informations en matière de fraude à l'identité et documentaire entre services des préfectures et les organismes de protection sociale. La fraude à l'identité et documentaire est l'un des principaux supports des fraudes sociales.

L'article 3 renforce la lutte contre la fraude à la rénovation. Il permet d'abord de rétablir le délit d'absence d'immatriculation au registre nationale des entreprises (RNE) pour permettre aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) de constater cette infraction et de sanctionner les professionnels ne disposant pas de la qualification alléguée auprès des consommateurs. L'article permet ensuite d'interdire le démarchage téléphonique pour les travaux d'adaptation du logement au handicap et à la vieillesse. Des sanctions pécuniaires pourront être prononcées par les services d'enquête CCRF jusqu'à 375 000 euros pour les personnes morales, et 75 000 euros pour les personnes physiques. Il permet également d'étendre l'interdiction sectorielle du démarchage téléphonie aux sollicitations par SMS, réseaux sociaux et courriels afin d'éviter la captation des chantiers par des professionnels peu scrupuleux.

L'article permet ensuite d'assurer l'information du consommateur lorsqu'un professionnel recourt à un ou plusieurs soustraitants pour réaliser des travaux de rénovation énergétique et éviter que le consommateur perde le bénéfice des soutiens conditionnés à la réalisation des travaux par des professionnels reconnus garant de l'environnement (RGE). S'il fait appel à un soustraitant non RGE, le consommateur sera également informé sur les conséquences l'article permet de l'informer quant à la perception des aides publiques.

L'article permet également aux enquêteurs de la CCRF de suspendre ou retirer le label RGE en cas d'anomalies graves constatées lors des contrôles afin de mettre rapidement hors d'état de nuire les grands fraudeurs.

Dans le même sens, l'article 4, permet de renforcer la lutte contre la fraude aux certificats d'économie d'énergie (CEE). Il permet d'abord de limiter la création de comptes sur les registres des CEE lorsqu'il existe un risque important de fraude en raison de l'origine du compte ou des schémas employés. Cet article permet également de prendre des sanctions lors d'un contrôle avant délivrance des CEE dès le dépôt de la demande en cas de constatation d'une infraction et d'étendre les informations publiables relatives aux sanctions prononcées afin d'améliorer la transparence sur le marché.