Dispositif :
À l'alinéa 13, après le mot :
« professionnels, »
insérer les mots :
« par démarchage réalisé au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent d'élargir l'interdiction de démarchage téléphonique à l'interdiction de démarchage physique.
La prospection commerciale intempestive, intrusive, et parfois trompeuse ne relève pas uniquement des modes de communication à distance. Plus que cela, le démarchage physique est celui qui est le plus susceptible de créer un lien interpersonnel fort entre un vendeur et une personne prospectée. À ce titre, il s'agit d'un terrain particulièrement favorable aux pratiques commerciales trompeuses et à la fraude aux aides à la rénovation.
À l'inverse, nous estimons que le meilleur point d'accès à l'information, d'accompagnement et de prise de décisions dans le cadre d'une rénovation énergétique ou de déploiement d'énergies renouvelable est un guichet France Renov'.
Cela suppose de la part des pouvoirs publics une communication suffisante pour orienter tout type de public vers ces guichets, ainsi qu'un maillage territorial suffisamment dense et suffisamment doté humainement pour permettre à chaque personne de bénéficier d'un conseil ou d'une orientation. L'interdiction du démarchage devra donc s'accompagner d'une politique volontariste d'implantation des services publics sur tout le territoire.
Sort : Tombé | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000022.xml
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Article 3
I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier du code de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 151‑2, il est inséré un article L. 151‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑2‑1. – Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'exercer une des activités mentionnées à l'article L. 111‑1 sans être immatriculé au registre national des entreprises. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 151‑3, les mots : « du délit prévu à l'article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 151‑4, les mots : « de l'infraction définie à l'article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots « des infractions définies aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 » ;
4° À la fin de l'article L. 151‑5, les mots : « l'infraction prévue par l'article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 ».
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa de l'article L. 223‑1, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » ;
b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par démarchage réalisé au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa de l'article L. 223‑1. »;
c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Section 21
« Rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 224‑114. – I. – Lorsque qu'un contrat a pour objet la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur.
« II. – Préalablement à la conclusion d'un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur support durable, les informations suivantes :
« 1° L'identité, du ou des sous‑traitants ;
« 2° Et, si le sous‑traitant ne détient pas un label ou signe de qualité qui conditionne l'octroi d'aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière.
« Les informations mentionnées au II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur support durable, dans le contrat. » ;
2° Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 242‑16‑1. – Tout manquement aux dispositions de l'article L. 223‑8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 522‑6, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
« Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l'article L. 223‑8 est nul. » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée :
« Art. L. 242‑51. – Tout manquement à l'article L. 224‑114 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l'article L. 224‑114 est nul. » ;
4° Au 3° de l'article L. 511‑5, la référence : « et III » est remplacée par les références : « III et III bis » ;
5° Le chapitre Ier du titre II du livre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 521‑28. – À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou signe de qualité qui conditionne l'octroi d'aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelables, délivré à une entreprise, lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 et L. 132‑14. »