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Marie-Noëlle Battistel 64e06327c1 Amendement CE30 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 5, après le mot :
    « indices »,
    insérer le mot :
    « sérieux ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés est de cohérence avec notre amendement à l'article 1 er et vise donc à préciser et encadrer juridiquement la notion « d'indices ».

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000030.xml

Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-11-23 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 2

I. Après le 6° ter de l'article L. 56131 du code monétaire et financier, sont insérés des 6° quater et 6° quinquies ainsi rédigés :

« 6° quater À l'Agence nationale de l'habitat ;

« 6° quinquies Au service interministériel en charge de la coordination antifraude aux finances publiques pour l'exercice de ses missions de coordination ».

II. Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 1152 ainsi rédigé :

« Art. L. 1152. I. En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 1003 du présent code, d'un établissement public industriel et commercial chargés de de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 281, 2811 et 282 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.

« II. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

III. Le deuxième alinéa de l'article L. 114161 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d'identité, de voyage et de séjour dès lors que les agents mentionnés à l'article L. 114163 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l'article L. 114162 ».