Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 115‑3‑1. – Sont considérées comme des aides publiques au sens du présent code les ressources octroyées directement ou indirectement par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public aux entreprises et aux organismes non lucratifs. »
Exposé sommaire :
L'article 1er introduit un pouvoir de suspension temporaire du versement des aides publiques en cas de suspicion de fraude (indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré). La suspension durerait 3 mois à compter de sa notification.
Les auteurs de cet amendement souhaitent s'assurer que cet article n'impactera pas des prestations sociales indispensables pour accompagner des individus ou des ménages. Le retrait à titre préventif de prestations sociales, pour une durée de 3 mois, pourrait le cas échéant faire basculer des individus dans la précarité. Il convient
Cet amendement définit donc les aides publiques comme les ressources octroyées directement ou indirectement par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public aux entreprises et aux organismes non lucratifs. Il exclut ainsi les ménages de la procédure instaurée.
Sort : Retiré | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000025.xml
Co-authored-by: Harold Huwart <PA841017@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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# Article 1er
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Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 115‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 115‑3. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 100‑3, d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques peuvent procéder à la suspension de l'octroi ou du versement d'une aide publique. La mesure de suspension ne saurait excéder trois mois à compter de sa notification.
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« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article peuvent procéder au rejet de la demande d'aide publique. Elles peuvent également procéder au rejet du versement d'une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d'octroi de l'aide dans les conditions fixées par les articles L. 241‑2 et L. 242‑2.
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« III. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
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« Art. L. 115‑3‑1. – Sont considérées comme des aides publiques au sens du présent code les ressources octroyées directement ou indirectement par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public aux entreprises et aux organismes non lucratifs.
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