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Député PA793940 9e41128ae0 Amendement 76 — art. 4
Dispositif :

    Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « Compléter le premier alinéa de l'article L. 221‑9 par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrôles réalisés sur les lieux de l'opération, il est exigé une absence de liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l'organisme d'inspection et le demandeur de certificats d'économies d'énergie, entre l'organisme d'inspection et le mandataire de ce demandeur et entre l'organisme d'inspection et l'entreprise ayant réalisé les travaux. »

Exposé sommaire :

    L'article 4 ter de l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) interdit aujourd'hui tout lien capitalistique entre l'organisme d'inspection chargé d'un contrôle sur site et l'entreprise ayant réalisé les travaux. Elle autorise cependant des liens capitalistiques directs, jusqu'à 25 %, entre l'organisme d'inspection et le demandeur de CEE et entre cet organisme et le mandataire du demandeur de CEE.
    La possibilité d'un lien capitalistique, même restreint, peut interroger quant à la véritable indépendance de l'organisme d'inspection chargé du contrôle. Afin de garantir l'indépendance et l'efficacité des contrôles sur site, le présent amendement vise donc à interdire tout lien capitalistique entre :
    - l'organisme d'inspection et l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
    - l'organisme d'inspection et le demandeur de CEE ;
    - l'organisme d'inspection et le mandataire du demandeur de CEE.
    Les dispositions de l'article 4 ter de l'arrêté du 28 septembre 2021 précité étant remontées au niveau législatif et modifiées, il appartiendra au pouvoir réglementaire d'en tirer les conséquences et d'abroger ces dispositions réglementaires qui n'auront plus lieu d'être.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000076.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2024-11-29 12:00:00 +02:00

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# Article 4
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 2211 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou du fioul domestique », sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l'article L. 31223 du même code, » ;
b)(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les carburants automobiles concernés ; »
1° bis(nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 2218 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l'objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergies. » ;
Compléter le premier alinéa de l'article L. 2219 par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrôles réalisés sur les lieux de l'opération, il est exigé une absence de liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l'organisme d'inspection et le demandeur de certificats d'économies d'énergie, entre l'organisme d'inspection et le mandataire de ce demandeur et entre l'organisme d'inspection et l'entreprise ayant réalisé les travaux. »
2° Après l'article L. 2219, il est inséré un article L. 22191 ainsi rédigé :
« Art. L. 22191. La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l'objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 2222. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 22110 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l'exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 2217, l'ouverture de ce compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères. » ;
4° Après l'article L. 2221, il est inséré un article L. 22211 ainsi rédigé :
« Art. L. 22211. Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l'énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d'économies d'énergie de lui adresser dans un délai d'un mois, pour chaque opération qu'il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l'opération aux obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les délais d'instruction de la demande de certificats d'économies d'énergie. » ;
5° Après le 5° de l'article L. 2222, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de toute personne ayant acquis des certificats d'économies d'énergie et n'ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 2218. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 2214 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.
« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. Lorsqu'un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d'instruction de la demande sont suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d'instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d'opérations concernées. » ;
5° bis(nouveau) L'article L. 22221 du code de l'énergie est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l'accord du ministre chargé de l'énergie. » ;
b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans les deux ans précédant la notification des griefs mentionnée à l'article L. 2223
c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ; »
d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1°et 1°bis » ;
6° L'article L. 2226 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l'opération, l'identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d'économies d'énergie concernée par la décision, l'identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l'opération, notamment les entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l'identité de l'organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. »