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Marie-Noëlle Battistel a810e9b4a2 Amendement 36 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 11, après le mot :
    « s'échanger »,
    insérer les mots :
    « , sous le contrôle du juge, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à garantir que la simplification des échanges d'informations proposée soit dûment proportionnée à l'objectif poursuivi afin de protéger les données personnelles et la vie privée des personnes visées. A cet effet, l'amendement précise que ces échanges s'effectuent sous le contrôle du juge.
    Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, « le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi » (Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 19‑26.144, F-B - H. Barbier, RTD civ., 2021, p. 887.).
    Dès lors, seul le juge est susceptible de pouvoir contrôler du bien fondé et de la proportionnalité des informations ainsi transmises et de prévenir les abus, d'autant qu'il pourrait être amené à considérer que d'autres mesures auraient pu permettre d'établir la preuve des manœuvres ou manquements suspectées.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000036.xml

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Article 2

I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (nouveau)Après l'article L. 561301, il est inséré un article L. 5613011 ainsi rédigé :

« Art. L. 5613011. I. Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 56123 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions mentionnées à l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations.

« Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.

« II. Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l'article L. 56123 est autorisé à transmettre des informations qu'il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec ses missions. » ;

2° Les troisième à dix-huitième alinéas de l'article L. 561-31 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut aussi transmettre des informations qu'il détient à l'administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions.

« Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d'une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »

II. Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 1152 ainsi rédigé :

« Art. L. 1152. I. En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 281, 2811 et 282 du code de procédure pénale peuvent s'échanger, sous le contrôle du juge, tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.

« II. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. » ;

2° (nouveau)Après la quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

III. Le deuxième alinéa de l'article L. 114161 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d'identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l'article L. 114163 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l'article L. 114162. »

IV. Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d'instruction des demandes d'agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu'ils détiennent à l'Agence nationale de l'habitat et au service interministériel chargé de la coordination antifraude aux finances publiques pour l'exercice de leurs missions de répression de la fraude.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transmission de ces informations, sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.